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Plaintes et discipline

Dans le cadre de son obligation de servir et de protéger l’intérêt public, l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance est tenu d’avoir en place un processus formel de traitement des plaintes. Toute personne peut déposer une plainte par écrit auprès de l’Ordre au sujet de la conduite ou des actes d’un membre de l’Ordre.

Plaintes 

Les membres du public qui désirent porter plainte contre un membre inscrit de l’Ordre n’ont qu’à imprimer leFormulaire de plainte, à le remplir et à l'envoyer à l’Ordre. Veuillez noter que toutes les plaintes doivent être envoyées à l’Ordre sous pli confidentiel par l’une des méthodes suivantes :

Par poste :

Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance
Service des plaintes et de la discipline
438, avenue University, bureau 1900
Toronto ON  M5G 2K8

Par courriel : discipline@ordredesepe.on.ca

Par télécopieur : 416 961-6995

 

Règlement sur la faute professionnelle

      FAQ sur les plaintes

Comment déposer une plainte auprès de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance

Comment répondre à une plainte : À quoi vous attendre si une plainte est portée contre vous

 

Audiences disciplinaires

La Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance exige que les audiences menées par le comité de discipline de l’Ordre soient publiques.

Le calendrier des audiences disciplinaires publiques de l’Ordre est habituellement affiché 10 jours ouvrables avant la tenue d’une audience. Nous vous recommandons fortement de communiquer avec Julia Lipman, chef, Communications, au 1 888 961-8558, poste 251, ou à julial@ordredesepe.on.ca, un ou deux jours avant la tenue prévue d’une audience parce qu’il est possible que le calendrier des audiences ait été modifié à la dernière minute.

Les audiences ont lieu au bureau de l’Ordre, 438, avenue University, bureau 1900 à Toronto.

 

Cas renvoyés au comité de discipline pour la tenue d’une audience    

 

Cynthia Skinner

Numéro d’inscription : 08675
 

 

Il est allégué que Cynthia Skinner est coupable de faute professionnelle au sens du paragraphe 33(2) de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, en ce qu’elle aurait :

(a) infligé des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, verbal, psychologique ou affectif à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle, en contravention du paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 223/08 et de la norme V.A.1 des normes d’exercice de l’Ordre;

(b) omis de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 2 (8) du Règlement de l’Ontario 223/08, en ce qu’elle aurait :

(i) omis de créer un milieu d’apprentissage bienveillant où les enfants s’épanouissaient, en contravention de la norme I.D des normes d’exercice de l’Ordre;

(ii) omis d’établir des rapports professionnels et bienveillants avec les enfants, en contravention de la norme I.E des normes d’exercice l’Ordre;

(iii) omis de créer un milieu d’apprentissage sécuritaire et sain, en contravention de la norme III.A.1 des normes d’exercice l’Ordre; et

(iv) omis de travailler en collaboration avec ses collègues de travail afin de créer un milieu sécuritaire, sain et accueillant pour les enfants et/ou omis de soutenir et d’encourager ses collègues afin d’enrichir la culture de son milieu de travail, en contravention de la norme IV.C.1 des normes d’exercice l’Ordre; et

(c)  posé des actes que les membres pourraient raisonnablement considérer comme honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu des circonstances, en contravention du paragraphe 2 (10) du Règlement de l’Ontario 223/08.

 

   

James Mallais

Numéro d’inscription : 04063 
 

Il est allegué que James Mallais est coupable de faute professionnelle au sens du paragraphe 33(2) de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, en ce qu’il aurait:

(a)    infligé des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, verbal, psychologique ou affectif à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle, à savoir enfant A, enfant B, enfant C et enfant D, en contravention du paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 223/08;

(b)    omis de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 2 (8) du Règlement de l’Ontario 223/08, en ce qu’il aurait :

(i)    omis de créer un milieu d’apprentissage sécuritaire et sain, en contravention de la norme III.A.1 des normes d’exercice l’Ordre;

(ii)    infligé des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, verbal, psychologique ou affectif à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle, à savoir enfant A, enfant B, enfant C et enfant D, en contravention de la norme V.A.1 des normes d’exercice de l’Ordre; et

(iii)    omis d’établir des limites claires et convenables dans ses relations professionnelles avec certains enfants placés sous sa surveillance professionnelle et/ou enfreint ces limites, en contravention de la norme V.B des normes d’exercice de l’Ordre; et

(c)    posé des actes que les membres pourraient raisonnablement considérer comme honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu des circonstances, en contravention du paragraphe 2 (10) du Règlement de l’Ontario 223/08.


 

Dorothy Rainey
Numéro d’inscription : 08291 

 

Il est allégué que Dorothy Rainey est coupable de faute professionnelle au sens du paragraphe 33(2) de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, en ce qu’elle aurait :

(a) omis de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 2 (8) du Règlement de l’Ontario 223/08, en ce qu’elle aurait :

(i) omis de connaitre, comprendre et respecter les lois, les politiques et les procédures qui se rapportent à l’exercice de sa profession et au soin et à l’apprentissage des enfants placés sous sa surveillance professionnelle, en contravention de la norme IV.A.2 des normes d’exercices de l’Ordre;

(ii) omis de travailler en collaboration avec ses collègues de travail afin de créer un milieu sécuritaire, sain et accueillant pour les enfants et les familles et omis de soutenir et d’encourager ses collègues et de travailler en collaboration avec eux afin d’enrichir la culture de son milieu de travail, en contravention de la norme IV.C.1 des normes d’exercice l’Ordre; et

(iii) omis de fournir aux personnes supervisées des directives, des paramètres et des orientations qui respectaient leur droits et omis d’assurer un niveau de supervision approprié à la scolarité, à la formation et à l’expérience des personnes supervisées, et aux activités qu’elles accomplissaient, en contravention de la norme IV.C.3 des normes d’exercice de l’Ordre; et

(c)  posé des actes que les membres pourraient raisonnablement considérer comme honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu des circonstances, en contravention du paragraphe 2 (10) du Règlement de l’Ontario 223/08.

 

 

Calendrier des audiences 

 
Nom
Circonscription électorale
Date de l’audience
Heure de l'audience
Cynthia Skinner​ 1 - Région du Nord et du Nord-Est
À fixer
Dorothy Rainey​ ​7 - Région de Hamilton/Niagara À fixer
James Mallais​ ​5 - Région de Toronto Le 27-28 mai 2013 ​9 h 00
 

 

Décisions du comité de discipline

Le comité de discipline a des panels de trois membres qui tiennent des audiences publiques sur les cas d’allégations de faute professionnelle et/ou d’incompétence. Ces panels sont formés de membres élus et nommés du conseil.

Si un membre de l’Ordre est reconnu coupable de faute professionnelle et/ou d’incompétence, il est possible que son certificat d’inscription soit révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions. Le comité de discipline peut également le réprimander, lui donner un avertissement ou des conseils, lui infliger une amende, exiger que le membre de l’Ordre paie des frais et ordonner que la conclusion du comité soit publiée dans le site Web de l’Ordre ou dans le publication de l'Ordre, Connexions

 

Décision et sanctions rendues oralement – Debbi Kelly – Le 24 avril 2013 – Révocation + Publication

Ayant examiné les pièces présentées et compte tenu de l’énoncé conjoint des faits, du plaidoyer de culpabilité et des observations de l’avocate de l’Ordre, le comité de discipline conclut que les faits soutiennent la thèse de faute professionnelle. Plus particulièrement, le comité conclut que Debbi Kelly a commis des actes constituant une faute de professionnelle, comme il est allégué, pour avoir enfreint les paragraphes 2(8), (10), (16), (17), (20) et (22) du Règlement de l’Ontario 223/08 ainsi que les normes IV.A.2, IV.C.2 et IV.E.2 du Code de déontologie et normes d’exercice de l’Ordre.

Après avoir tenu compte de l’énoncé conjoint de l’avocate de l’Ordre et de la membre, le comité rend l’ordonnance suivante quant à la sanction :

 

1. Le comité enjoint à la registrateure de révoquer le certificat d’inscription de la membre et de porter une indication de la révocation au tableau.

2. Le comité enjoint à la registrateure de porter les résultats de l’audience au tableau public de l’Ordre.

3. La conclusion et l’ordonnance du comité de discipline seront publiées, avec mention du nom de la membre, dans leur version intégrale sur le site Web de l’Ordre et sous forme de sommaire dans la publication de l’Ordre intitulée Connexions, anciennement intitulée Bulletin des membres.

 

 

Décisions intégrales

 

Antone, Tabatha

Belfiore, Isabella

Gosse, Megan

Pucci, Sherrel

17/04/12 (nom non publié)

 

Règles de procédure du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle

Règles de procédure du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle 

 

 

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